PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur les licences de brocanteurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les licences de brocanteurs, chapitre 111 des Lois révisées de 2016, est modifié
a)  à la définition d’« opération », par la suppression de « d’articles » et son remplacement par « d’objets de récupération »; 
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« cuivre » Sont assimilés au cuivre les alliages dont le cuivre constitue l’élément principal. (copper)
« licence de catégorie A » Licence autorisant la vente ou la livraison du fil de cuivre multibrin de huit brins ou plus délivrée au titre de l’article 11.4, laquelle est valide et en vigueur. (Class A licence)
« licence de catégorie B » Licence autorisant la vente ou la livraison du fil de cuivre multibrin de moins de huit brins délivrée en vertu de l’article 11.5, laquelle est valide et en vigueur. (Class B licence)
2 Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « chacune de ses licences doit indiquer » et son remplacement par « chacune de ses licences délivrées en vertu de l’article 2 indique ». 
3 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu de l’article 2 ».
4 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « achète ou reçoit et y inscrit » et son remplacement par « achète ou reçoit, sur laquelle il inscrit »;
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « de l’opération » et son remplacement par « de l’achat ou de la réception »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’objet, y compris toute marque descriptive ou tout nom y figurant » et son remplacement par « de l’objet de récupération, y compris toute marque descriptive ou tout nom qui y figure »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « payé » et son remplacement par « payé par le brocanteur »;
( v) par l’abrogation de l’alinéa d);
( vi) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « residence of the person from whom the article » et son remplacement par « address of the person from whom the salvage »;
( vii) à l’alinéa f), par la suppression de « l’objet » et son remplacement par « l’objet de récupération »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) En plus de la fiche de renseignements visée au paragraphe (1), le brocanteur conserve aussi dans ses dossiers :
a)  s’agissant d’un objet de récupération qu’il achète auprès d’une autre personne ou reçoit d’une autre personne, une photocopie d’une pièce d’identité valide avec photo délivrée par un gouvernement à cette personne;
b)  une fiche de renseignements pour chacun des objets de récupération qu’il vend ou livre, sur laquelle il inscrit au moment de la vente ou de la livraison :
( i) les date et heure de la vente ou de la livraison,
( ii) la description de l’objet de récupération, y compris toute marque descriptive ou tout nom qui y figure,
( iii) le prix payé par l’acheteur ou la personne à qui l’objet de récupération a été livré,
( iv) les nom et adresse de l’acheteur ou de la personne à qui l’objet de récupération a été livré,
( v) tous les autres renseignements que précisent les règlements;
c)  s’agissant de fil de cuivre qu’il achète ou reçoit à titre d’objet de récupération, une photocopie de la licence de catégorie A ou de catégorie B qui lui a été fournie comme le prévoit le paragraphe 11.2(2) ou (3), la déclaration qui lui a été fournie conformément à l’alinéa 11.2(3)c) ou l’approbation du ministre visée au paragraphe 11.2(1), selon le cas.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « la fiche de renseignements » et de « il la conserve » et leur remplacement par « les fiches de renseignements » et « il les conserve », respectivement;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « à l’acheteur » et de « sur la fiche » et leur remplacement par « au brocanteur » et « sur les fiches », respectivement.
5 La rubrique « Enseignes » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enseignes et enregistrements
6 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 9(1);
b)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « on every salvage yard » et son remplacement par « on the premises of every savage yard »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9( 2) Tout brocanteur place et maintient, dans un endroit bien en vue sur les lieux de chaque dépôt d’objets de récupération qu’il exploite, une enseigne indiquant à la fois qu’il se réserve le droit de refuser toute opération qu’il juge suspecte et que tout bien soupçonné d’avoir été volé fera l’objet d’un signalement à un agent de la paix.
9( 3) Tout brocanteur est tenu d’installer et de maintenir en bon état de fonctionnement, sur les lieux de chaque dépôt d’objets de récupération qu’il exploite, un système d’enregistrement vidéo numérique qui assure l’enregistrement continu des entrées et des sorties ainsi que des activités se déroulant dans les zones où il conclut des opérations ou accepte la livraison d’objets de récupération.
9( 4) Le brocanteur conserve tout enregistrement effectué en application du paragraphe (3) pendant au moins trente jours.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
Fil de cuivre
11.2( 1) Sauf approbation du ministre, il est interdit aux brocanteurs d’acheter ou de recevoir du fil de cuivre :
a)  ou bien qui n’est pas dans son état de fabrication d’origine;
b)  ou bien dont l’isolant a été retiré, brûlé ou autrement endommagé.
11.2( 2) Tout brocanteur ne peut acheter, à titre d’objet de récupération, du fil de cuivre multibrin de huit brins ou plus qu’auprès d’un titulaire d’une licence de catégorie A qui lui fournit une photocopie de sa licence et ne peut en recevoir que d’une personne qui satisfait aux mêmes conditions.
11.2( 3) Tout brocanteur ne peut acheter, à titre d’objet de récupération, du fil de cuivre multibrin de moins de huit brins qu’auprès des personnes qui suivent et ne peut en recevoir que de celles-ci :
a)  le titulaire d’une licence de catégorie A qui lui fournit une photocopie de sa licence;
b)  le titulaire d’une licence de catégorie B qui lui fournit une photocopie de sa licence;
c)  la personne physique qui lui fournit une déclaration signée et datée, au moyen de la formule que fournit le ministre, indiquant où elle s’est procurée le fil de cuivre et précisant ses nom et adresse.
11.2( 4) Tout brocanteur qui a acheté ou reçu du cuivre à titre d’objet de récupération est tenu de retenir le paiement pendant les quarante-huit heures qui suivent l’opération.
11.2( 5) Le brocanteur qui a acheté ou reçu du cuivre à titre d’objet de récupération ne peut le revendre, le traiter, le transformer ni le détruire dans les quarante-huit heures qui suivent l’opération.
11.2( 6) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le mandataire du titulaire d’une licence de catégorie A peut agir pour le compte de ce dernier.
Licences autorisant la vente ou la livraison du fil de cuivre multibrin
11.3 Pour l’application de l’article 11.2, le ministre peut délivrer des licences de catégorie A ou de catégorie B autorisant la vente ou la livraison du fil de cuivre multibrin à titre d’objet de récupération.
Licences de catégorie A
11.4( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de services publics » Est assimilée à une entreprise de services publics toute entreprise de distribution d’électricité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (public utility)
« fournisseur de services de télécommunication » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les télécommunications (Canada). (telecommunications service provider)
11.4( 2) Toute entreprise de services publics, tout fournisseur de services de télécommunications ou toute autre entreprise peut présenter au ministre une demande de licence de catégorie A l’autorisant à vendre ou à livrer à un brocanteur, à titre d’objet de récupération, du fil de cuivre multibrin de huit brins ou plus.
11.4( 3) La formule de demande de licence de catégorie A renferme les renseignements suivants :
a)  le nom légal de l’entreprise, notamment sa dénomination sociale ou sa raison sociale, ainsi que toute appellation commerciale sous laquelle elle exerce ses activités;
b)  les coordonnées des personnes responsables de la gestion de l’entreprise;
c)  les renseignements établissant la propriété du fil de cuivre que l’entreprise propose de vendre ou de livrer au brocanteur.
11.4( 4) S’il approuve la demande, le ministre délivre gratuitement au demandeur une licence de catégorie A, laquelle n’a pas de date d’expiration.
11.4( 5) S’il rejette la demande, le ministre remet au demandeur un avis écrit motivé, lequel l’informe aussi de son droit de faire réexaminer cette décision.
11.4( 6) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis écrit, le demandeur peut présenter au ministre une demande de réexamen de la décision.
11.4( 7) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande de réexamen, le ministre réexamine la décision, la confirme ou l’infirme, puis remet au demandeur un avis écrit motivé de sa décision.
Licences de catégorie B
11.5( 1) Sur demande, le ministre peut délivrer gratuitement au titulaire de l’une quelconque des licences visées au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques une licence de catégorie B l’autorisant à vendre ou à livrer à un brocanteur, à titre d’objet de récupération, du fil de cuivre multibrin de moins de huit brins.
11.5( 2) La demande de licence de catégorie B est présentée en même temps que la demande visant l’obtention de l’une des licences visées au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
11.5( 3) La licence de catégorie B d’un titulaire demeure valide aussi longtemps que demeure valide la licence qu’il détient au titre du paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
11.5( 4) S’il rejette la demande, le ministre remet au demandeur un avis écrit motivé, lequel l’informe aussi de son droit de faire réexaminer cette décision.
11.5( 5) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis écrit, le demandeur peut présenter au ministre une demande de réexamen de la décision.
11.5( 6) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande de réexamen, le ministre réexamine la décision, la confirme ou l’infirme, puis remet au demandeur un avis écrit motivé de sa décision.
8 Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la licence que prévoit la présente loi » et son remplacement par « la licence que prévoit l’article 2 ». 
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Biens volés
16.1 Le brocanteur signale immédiatement à un agent de la paix tout objet de récupération qu’il soupçonne d’être un bien volé.
10 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « aux dispositions de l’article 9 ou à une disposition réglementaire » et son remplacement par « au paragraphe 9(1) ou (2) ou à une disposition des règlements »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  au paragraphe (3), par la suppressions de « aux dispositions de l’article 8 ou 11.1 » et son remplacement par « au paragraphe 5(2) ou (3), au paragraphe 7(1) ou (1.1), à l’article 8 ou 10, au paragraphe 11(1) ou (2) ou à l’article 11.1 »;
d)  au paragraphe (3.1) de la version française, par la suppression de « aux dispositions de l’article 6 » et son remplacement par « à l’article 6 »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.1) :
17( 3.2) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(3) ou (4) ou à l’article 16.1.
17( 3.3) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 11.2.
f)  au paragraphe (4), par la suppression de « paragraphes 56(2), (3) et (5) » et de « paragraphe (1), (2), (3) ou (3.1) » et leur remplacement par « paragraphes 56(2), (5), (8) et (9) » et « paragraphe (1), (3), (3.1), (3.2) ou (3.3) », respectivement.
11 La rubrique « Suspension et révocation des licences » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Suspension et révocation des licences délivrées en vertu de l’article 2
12 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18( 1) Après avoir donné au titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 2 l’occasion de se faire entendre et d’être représenté par un avocat, le ministre peut suspendre ou révoquer sa licence s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a)  le titulaire de licence n’a pas obtempéré à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements ou a, de quelque autre manière, contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;
b)  le titulaire de licence ne s’est pas conformé à l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques;
c)  l’intérêt public le commande.
b)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her own motion » et son remplacement par « the Minister’s own motion »;
c)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « Minister is satisfied on reasonable grounds » et son remplacement par « Minister is satisfied that there are reasonable grounds to believe »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
18( 5) Par dérogation au paragraphe (1), si le titulaire d’une licence est poursuivi pour une infraction prévue au paragraphe 17(3.3) et que le ministre est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’opération faisant l’objet de la poursuite pourrait avoir contribué à la perturbation ou à la défaillance d’infrastructures essentielles, le ministre peut suspendre la licence temporairement sans donner au titulaire l’occasion de se faire entendre et d’être représenté par un avocat, la licence demeurant suspendue pendant la durée de la poursuite sauf ordonnance contraire du ministre.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Suspension et révocation de licences de catégorie A ou de catégorie B
18.1( 1) Par dérogation au paragraphe 11.4(4) ou 11.5(3), s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public le commande, le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de catégorie A ou de catégorie B.
18.1( 2) S’il suspend ou révoque une licence, le ministre remet à la personne dont la licence a été suspendue ou révoquée un avis écrit motivé, lequel l’informe aussi de son droit de faire réexaminer cette décision. La suspension ou la révocation prend effet dès la réception de l’avis.
18.1( 3) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis écrit, la personne dont la licence a été suspendue ou révoquée peut présenter au ministre une demande de réexamen de la décision.
18.1( 4) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande de réexamen, le ministre réexamine la décision et la confirme ou l’infirme, puis remet à la personne dont la licence a été suspendue ou révoquée un avis écrit motivé de sa décision.
Annulation de licences de catégorie A ou B
18.2 Par dérogation au paragraphe 11.4(4) ou 11.5(3), le ministre peut annuler une licence de catégorie A ou de catégorie B sur demande écrite du titulaire de la licence.
Incessibilité
18.3 Les licences de catégorie A ou de catégorie B sont incessibles.
Formule de licence
18.4 Toute licence est établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
14 L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « soit de refuser de délivrer une licence ou de la renouveler, soit de la suspendre ou de la révoquer est définitive et n’est pas » et son remplacement par « de refuser de délivrer une licence ou de la renouveler, ou encore de la suspendre ou de la révoquer, n’est pas ».
15 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  préciser les renseignements à inscrire aux fins d’application du sous-alinéa 7(1.1)b)(v);
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « d’une licence » et son remplacement par « d’une licence délivrée en vertu de l’article 2 ».
MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur le libre-échange au Canada
16 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2026-29 pris en vertu de la Loi sur le libre-échange au Canada est modifiée par la suppression de « L’intégralité des dispositions de la Loi sur les licences de brocanteurs et du Règlement général – Loi sur les licences de brocanteurs relatives à l’obtention d’une licence selon la définition que donne de ce terme cette loi » et son remplacement par « L’intégralité des dispositions de la Loi sur les licences de brocanteurs et du Règlement général – Loi sur les licences de brocanteurs relatives à l’obtention d’une licence en vertu de l’article 2 de cette loi ».
Entrée en vigueur
17 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.